LE DIVORCE ET LA PENSION ALIMENTAIRE EX-ÉPOUX

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PENSION ALIMENTAIRE EX-ÉPOUX

Les époux ont le choix de décider du versement éventuel d’une pension alimentaire soit de commun accord, soit ils demandent au tribunal de trancher la question. Dans tous les cas il sera tenu compte des besoins de la partie demanderesse, de la durée du mariage, des revenus de l’autre partenaire….

Dans l’arrêté du 14 septembre 2012, la Cour de cassation décide des éléments que le juge doit prendre en considération quant à l’attribution d’une pension alimentaire après le divorce.

En principe, cette pension alimentaire à laquelle l’ex-partenaire économiquement plus faible peut prétendre, doit être calculée sur base des revenus des deux parties au moment de la transcription du divorce.

Le montant de la pension alimentaire sera calculé sur base des revenus et autres ressources des ex-époux ainsi qu’en tenant compte de l’état de besoin de l’époux bénéficiaire au moment de l’exécution du divorce.

Une pension alimentaire peut être accordée par le tribunal qui prononce le divorce, ou éventuellement lors d’une décision ultérieure, suite à l’absence d’un accord entre ex-époux ou lors d’une requête par l’époux en état de besoin.

Si une pension alimentaire est accordée ultérieurement par le tribunal, le juge devra tenir compte des changements quant aux revenus et autres ressources de l’époux bénéficiaire et ce entre la période de la prononciation du divorce et la décision favorable concernant la pension alimentaire. Même si les changements ne sont pas d’ordre substantiel ou radical.

Dans ce contexte-ci, la question se pose si le juge doit également tenir compte des revenus futurs ou incertains du bénéficiaire. La Cour prononce une réponse négative à cet égard.

Lors de l’évaluation si l’époux démuni a droit à une pension alimentaire après le divorce ainsi que la détermination du montant de cette pension, le juge n’est pas tenu de prendre en considération les revenus futurs ou changements possibles des revenus du bénéficiaire.

Ainsi le juge n’est pas en mesure de tenir compte des fonds dont un ex-époux bénéficiera lors de la liquidation et le partage de la communauté matrimoniale des biens puisque ces fonds sont futurs, incertains et pas encore disponibles.


  • Tout ex-partenaire aspire un standard de vie comparable à celui durant la cohabitation.
  • Les ex-époux peuvent, par consentement mutuel, décider d’octroyer une pension alimentaire à l’autre partenaire une fois la relation terminée.
  • Dans ce cas, ils sont libres d’en déterminer le montant, la durée et les modalités.
  • L’ex-époux économiquement plus faible peut légalement réclamer une pension alimentaire.
  • Lorsque le tribunal est appelé à trancher, les stipulations de l’article 301 du Code Civil seront d’application.

  • Convenir qu’il n’y aura pas lieu de déterminer ou revendiquer une pension alimentaire.
  • Un montant forfaitaire et en déterminer la durée d’un commun accord entre les ex-partenaires.
  • Une pension alimentaire imposée par le tribunal ainsi que la durée de celle-ci
  • Un montant et une durée déterminée après objectivation (unilatérale ou en commun)
  • Une pension unique sous forme de capitalisation de la pension alimentaire
  • Un accord dans le cadre de la liquidation et du partage

Par soucis d’être complet, nous mentionnons que les articles 221 & 223 C.C et art. 591, 594, 628, 1253, 1280, 1320 et 1322 C.J. sont utiles dans le contexte de la pension alimentaire durant la procédure de divorce.

En ce qui concerne la réponse à la question ci-dessus, nous nous limitons à l’explication de l’art 301 C.C. dans lequel, depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la loi sur le divorce du 01/09/2007, la règlementation concernant la pension alimentaire est reprise. Lisez l’entièreté de l’art 301 C.C.

  • Il existe un droit fondamental à la pension alimentaire: - En principe, l’ex-époux démuni a droit à une pension alimentaire et peut exiger celle-ci à charge de l’autre ex-époux après le divorce (art. 301, § 2, alinéa 1er C.C).
    - La question de culpabilité ou responsabilité ne se pose plus quant au débiteur hors que pour le créancier elle reste maintenue.
  • Le tribunal peut rejeter la requête du créancier s’il y a preuve de faute grave par celui-ci, résultant dans la désunion irrémédiable.
  • Il n’y a pas lieu de pension alimentaire si les créanciers sont coupables d’un ou plusieurs actes ou tentatives comme décrit dans le C.P. (art. 375, 398 à 400, 402, 405, 393, 394 ou 397).
  • Lors de l’attribution, le tribunal définit le montant fixe sur base de l’état de besoin du bénéficiaire.
    - Dans ce cas, les revenus et autres recours ainsi que la dégradation de la situation économique du bénéficiaire seront pris en compte.
    - L’estimation de la dégradation se fait sur base de la durée du mariage, l’âge des deux parties, leur train de vie durant le mariage et la prise en charge des enfants avant et après
    - Lors de l’attribution de la pension alimentaire, le juge ne peut attribuer celle-ci que pour une durée maximale égale à la durée du mariage. Exceptionnellement une demande de prorogation est prise en considération.
    - Le juge peut également décider d’un montant de pension alimentaire régressif dans le temps.
    - Si l’état de dégradation s’avère manipulé, celui-ci peut engendrer le non-accord (ou une diminution conséquente) de paiement de pension alimentaire
    - Toute allocation est liée à l’indice des prix à la consommation.
    - Le tribunal peut accorder des adaptations ultérieurement suite à des modifications de circonstances. Ceci n’est pas de vigueur si les partenaires ont préalablement décidé que ceci est inapplicable p.e. dans une convention de DCM.
    - Une autre possibilité de pension alimentaire est celle sous forme de capitalisation.
    - Lors du décès du créancier le droit à la pension alimentaire s’éteint. Le créancier peut toutefois faire une requête de pension alimentaire en faveur de l’héritage.
    - Lors d’un remariage, cohabitation légale ou concubinage (situation maritale) du créancier, l’obligation de paiement est levée, sauf si les parties en sont convenus autrement au préalable.
    - La pension alimentaire maximale que le tribunal peut attribuer ne peut pas dépasser 1/3 des revenus du débiteur.

  • Quelle méthode doit être appliquée?
    - Le législateur n’indique aucune directive ni référence •
  • Quelle est la définition d’ « état de nécessité »?
    - législateur reste vague concernant cette matière.
Le résultat de la procédure juridique où le juge fait son jugement sur base des plaidoiries et des documents justificatifs apportés par les avocats peut fortement varier selon les arrondissements et selon le jugement arbitraire pratiqué.

Nous clarifions à l’aide de 2 jugements dont un fait dans l’arrondissement d’Anvers (2000) et l’autre fait dans l’arrondissement de Bruxelles (2012). Voir le résumé des jugements en suivant le lien.

Les parties entre elles concluent d’un commun accord le montant de la pension alimentaire à verser. Si le juge en décide il devra tenir compte de « l’état de besoin » du conjoint créancier. Il n’existe néanmoins aucune méthode uniforme ni cadre de référence pour le calcul de la pension alimentaire pour l’ensemble des tribunaux.

Eléments à prendre en considération
Le tribunal devra tenir compte, lors de l’évaluation d’une demande de pension alimentaire, des éléments suivants :

Lors de l’attribution le tribunal fixe le montant sur base de «l’état de besoin » du créancier.

  • Dans ce cas, les revenus et autres recours ainsi que la dégradation de la situation économique du bénéficiaire seront pris en compte.
  • L’estimation de la dégradation se fait sur base de la durée du mariage, l’âge des deux parties, leur train de vie durant le mariage et la prise en charge des enfants avant et après.
  • Lors de l’attribution de la pension alimentaire, le juge ne peut attribuer celle-ci que pour une durée maximale égale à la durée du mariage. Exceptionnellement une demande de prolongation est prise en considération.
  • Le juge peut également décider d’un montant de pension alimentaire dégressif dans le temps.
  • Si l’état de nécessité s’avère manipulé, celui-ci peut engendrer le non-accord (ou une diminution conséquente) de paiement de pension alimentaire.
  • Toute allocation est liée à l’indice des prix à la consommation.
  • Le tribunal peut accorder des adaptations ultérieurement suite à des modifications des circonstances. Ceci n’est pas de vigueur si les partenaires ont préalablement décidé que ceci est inapplicable p.e. dans une convention de DCM.
  • Une autre possibilité de pension alimentaire est celle sous forme de capital.
  • Le droit à la pension alimentaire s’éteint par le décès du créancier. Celui-ci peut toutefois faire une requête de pension alimentaire en faveur de l’héritage.
  • Lors d’un remariage, cohabitation légale ou concubinage (comme une vie maritale) du créancier, l’obligation de paiement est levée, sauf si les parties en sont convenus autrement au préalable.
  • La pension alimentaire maximale que le tribunal peut attribuer ne peut pas dépasser 1/3 des revenus du débiteur.
Si les ex-partenaires concluent d’un commun accord l’état de besoin de l’un d’entre eux, ils sont libres de prendre en considération un ou plusieurs éléments ci-dessus.

Dans le cas où les ex-conjoints sont d’accord qu’une pension alimentaire s’impose, les dispositions suivantes doivent être reprises dans le contrat :

  • Montant / Fréquence / Durée
Il est fortement recommandé de prévoir quelques dispositifs supplémentaires concernant une révision, interruption ou cessation ainsi que le calcul de l’indice des prix à la consommation.

Une séparation peut provoquer des émotions fortes. Le passé en commun et les détails de la contribution individuelle à celui-ci peuvent tout à coup, volontairement ou pas, faire surface de façon sélective. Le contexte de l’évolution de la relation du début jusqu’au moment de la décision de divorce est temporairement un angle mort.

Pour pouvoir arriver à un accord équilibré il est pourtant très important d’objectiver l’apport économique de chaque partenaire au cours du mariage. Il s’agit non seulement du revenu que chacun a contribué à l’union mais également d’autres éléments comme le temps investit, la disponibilité, la contribution en nature, le choix de non-utilisation ou la sous-utilisation de la capacité de gain ou de carrière etc.

Des arguments souvent évoqués dans le contexte d’un divorce sont :

  • J’ai renoncé à tout pour lui. Maintenant je paie le prix de toute une vie à l’ombre.
  • J’ai travaillé mi-temps pour prendre soin des enfants. Maintenant j’en porte les conséquences! !
  • Comment vais-je m’en sortir? Je suis trop âgé(e) pour trouver du travail.
  • Je n’ai aucune idée de combien coûte la vie. Tu t’occupais de tous les paiements.
  • Toi et ton/ta nouve(lle)eau partenaire habiteront dans une villa. Moi, je me retrouve dans une maison à loyer!
Un divorce peut prendre plusieurs dimensions. Chaque partenaire crée sa propre réalité selon le rôle dans lequel il se trouve. Justice contextuelle Equité juridique /objective Equité relationnelle Faits /Revendications Législation Devoir Arrêts Mérite Jugement Confiance Rétablissement Reconnaissance  

Jusqu’il y a peu, il n’y avait pas de cadre de référence de calcul disponible, ni pour les professionnels, ni pour les couples en instance de divorce.

Vers la fin des années ’90, l’avocat Jan Roodhooft recueillait auprès de plusieurs juges de paix les différences entre les pensions alimentaires octroyées dans des situations simples et plus ou moins similaires. Le sondage démontrait des fluctuations dans les jugements de paiement de pension alimentaire allant de 0€ à 620€ par mois. Suite à ceci, Mr Roodhooft, a développé un cadre de référence de calcul temporairement disponible sur CD-Rom. Ceci dans le contexte de sa thèse de doctorat.

Suite à la nouvelle loi de 2007 réformant la loi sur le divorce, il s’avère selon nos sources que la méthode Roodhooft n’est plus utilisée. Basé sur le feedback des avocats il n’existe toujours pas de méthode uniforme pour chiffrer l’allocation et les fluctuations dans les jugements concernant des dossiers similaires restent substantielles. En d’autres termes, plus de 15 ans après le sondage de Mr Roodhooft cette thématique n’a pour ainsi dire pas évolué. Actuellement aucun cadre de référence standardisé n’est disponible.

C’est pour cette raison que l’équipe du Pareto Group construit, en collaboration avec le service d’étude de la Ligue des Familles, un instrument d’objectivation ayant pour but d’aider les couples en instance de divorce ainsi que les médiateurs, avocats, notaires et comptables à obtenir un résultat équilibré. Le nouveau cadre de référence de calcul sera publié sur notre site Internet en septembre.


LE FISC

Le paiement de pension alimentaire pour l’ex-partenaire est déductible à 80% dans les déclarations d’impôts sur les revenus de personnes physiques du débiteur et ce sous les conditions suivantes :

  • Les pensions doivent être payées dans le cadre d’une obligation de pension alimentaire
  • Le créancier ne peut faire partie du ménage du débiteur
  • Les pensions doivent être payées de façon régulière
  • Le paiement des pensions doit être prouvé

Le paragraphe ci-dessus s’applique aux pensions payées de manière régulière mais également lors d’une capitalisation de la pension alimentaire. Dans le cas où la capitalisation fait objet de paiements fractionnés (accordé par le fisc), le montant déductible est limité à la partie du capital effectivement payé dans l’année des revenus concernés.

Les revenus de pensions alimentaires venant de l’ex-partenaire doivent être déclarés dans la déclaration d’impôt sur les revenus de personnes physiques du créancier. Selon le type de pension alimentaire, régulière (p.e. mensuelle) ou unique (sous forme de capitalisation) la réglementation fiscale est prévue comme ci-dessous:

  • Pensions alimentaires reçues sur une base régulière: des pensions payées de façon récurrente entre partenaires sont imposables à 80% à charge du créancier.
  • Pensions alimentaires reçues sur base de paiement unique: si le versement volontaire ou l’obligation de pension alimentaire s’est effectué sous forme de capitalisation, celle-ci devra être convertie en intérêt fictif (intérêt de conversion). Le montant à déclarer est basé sur l’âge du créancier (bénéficiaire) au moment du versement du capital et est imposable à 80% jusqu’à son décès.

Tableau indiquant le montant à déclarer annuellement dans le cas de pension alimentaire unique. Multipliez le capital reçu par 80% et par le % en fonction de votre âge (intérêt de conversion). Vous obtiendrez le montant à déclarer chaque année, de l’année de réception jusqu’à votre décès.

Age atteint au paiement ou à octroiement.

Pourcentage

40 ans et moins

1

41 à 45 ans

1,5

46 à 50 ans

2

51 à 55 ans

2,5

56 à 58 ans

3

59 à 60 ans

3,5

61 à 62 ans

4

63 à 64 ans

4,5

65 ans et plus

5

Source : Circulaire nr CI.RH.26/592.612 (AOIF 46/2010) du 29 juin 2010

En 2010 le fisc a publié une circulaire concernant la déduction fiscale des pensions alimentaires payées aux partenaires mariés dans l’année de la séparation (les partenaires ne cohabitent plus mais le divorce n’est pas encore prononcé /inscrit au registre civil).

Les pensions alimentaires payées durant l’année de la séparation sont déductibles (à condition que toutes les conditions légales comme décrites ci-dessus soient respectées) pour autant qu’elles soient déclarées comme revenus divers auprès du percepteur. Dans ce cas elles peuvent être déduites comme pension alimentaire.

Pour des raisons pratiques le fisc accepte dès lors que les partenaires remplissent leur déclaration d’impôt séparément, mais pour le calcul final du montant imposable les déclarations seront regroupées. Attention, si la déclaration commune ne comprend que la déduction des pensions alimentaires, la déclaration sera adaptée par le fisc (avis de rectification) et les pensions seront rajoutées auprès du créancier comme étant des revenus divers.

Les pensions alimentaires sont des revenus divers imposables à 80% du montant reçu. La partie imposable est imposable en globale et suivant les tarifs progressifs (allant de 25 à 50% et à majorer avec les taxes communales). L’époux débiteur ne peut déduire les pensions alimentaires que pour 80%. La déduction est un prétendue dépense déductible et n’apporte qu’un avantage fiscal à un tarif fiscal marginal (càd jusqu’à 50% max + taxes communales).

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